CJUE 02/07/2020 aff. 215/19
Les services d’hébergement de données de type data centers ont-ils un caractère immobilier ? Ces sociétés fournissent en effet des prestations de sauvegarde de données à partir de véritables immeubles dédiés à cette activité assurant ainsi la surveillance, la maintenance électrique, informatique…
L’enjeu en matière de TVA intracommunautaire est le suivant :
- si il s’agit d’une prestation classique, il est fait application des règles de territorialité de droit commun : le prestataire facture hors taxe et le preneur situé dans un autre pays de l’Union Européenne est redevable de la TVA qu’il auto-liquide.
- s’il s’agit de prestations rattachées à des immeubles, la TVA est due par le prestataire à l’endroit où se situe le data center. Si le preneur se situe dans un autre état membre, il devra demander le remboursement de la TVA dans le pays du prestataire.
L’article 31 bis du règlement d’exécution UE/282/2011 dispose que les services se rattachant à un immeuble sont ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec un bien immeuble et notamment lorsque le bien immeuble est un élément constitutif du service et qu’il est central et essentiel.
La position soutenue par l’administration fiscale consistait à considérer que des installations spécifiques telles que des baies de brassage faisaient de l’immeuble un bien particulier objet d’une location. La Cour rejette cet argument en constatant de ces installations sont déplaçables. Elle ajoute que le stockage mis à disposition des clients du data center ne correspond pas à un droit d’usage exclusif de tout ou partie de l’immeuble. Dès lors cette prestation ne peut être considérée comme se rattachant à un bien immobilier.